Droit en Invalidité pour effectuer une Cure Thermale avec une Affection de L.D

Après l'accord de la CPAM de l'Aude, je viens d'effectuer une cure thermale à Barbotan mais en étant en Invalidité et ayant une Affection de longue durée pour séquelles de polio avec un 100%, la Caisse me refuse les remboursements transport et hébergement ainsi que mes indemnités journalières. Je me suis renseignée sur internet et j'ai trouvé un article concernant mon cas qui dit : pour les affections de longue durée, la prise en charge des frais de transport sans condition de ressources n'est accordée que si la cure est en lien avec L'ALD et si : le patient présente l'une des déficiences ou incapacité définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R.322-10-1. Pouvez-vous me donner l'explication à cet article et, si je suis dans mon droit de réclamer ces remboursements ? Merci par avance, cordialement.

la prise en charge des frais de transport sans condition de ressources n'est accordée que si la cure est en lien avec L'ALD ; c'est à dire si votre médecin traitant a bien coché ce lien sur le formulaire réglementaire de prescription, sinon vous vous êtes soumis aux conditions de ressources de droit commun. les indemnites journalieres: enPrincipe de non cumul d’indemnisation
Par principe, un même état pathologique ne peut donner lieu à une
double indemnisation, c’est-à-dire en l’occurrence, à la fois au titre de
l’assurance maladie et de l’assurance invalidité : l’assuré dont
l’affection invalidante est déjà prise en charge et indemnisée par
l’assurance invalidité ne peut valablement cumuler des indemnités
journalières pour la même affection.
# si l’état de l’assuré était considéré comme stabilisé, le versement
d’une pension d’invalidité ne peut se concilier avec le versement
d’indemnités journalières pour l’affection ayant entraîné celles-ci.
Dès lors, lorsqu’une rechute intervient pendant la période de
reprise d’activité et entraîne un arrêt de travail, l’assuré peut
recouvrer l’intégralité de sa pension lorsque celle-ci a été réduite
ou suspendue par application des règles de cumul avec une
activité salariée mais ne peut prétendre au versement
d’indemnités journalières.
# si l’assuré était atteint d’une affection invalidante évolutive au
moment de la liquidation de sa pension, il ne peut pas davantage
prétendre bénéficier d’indemnités journalières.
Néanmoins, lorsque son état sera stabilisé et si l’intéressé justifie
d’une aggravation de sa perte de capacité de gain, une révision de
sa pension d’invalidité et un changement de catégorie pourront
être envisagés.
Ainsi, le mécanisme de prise en compte de l’affection invalidante
évolutive passe obligatoirement et uniquement par le prisme de
l’assurance invalidité.La condition inopérante de reprise d’un an en matière d’ALD
Un assuré relevant du dispositif d’affection de longue durée peut
percevoir des indemnités journalières à ce titre pour une période
continue d’au plus trois ans, une nouvelle période de trois ans pouvant
être ouverte dès lors que l’intéressé justifie d’une reprise de travail
d’au moins un an continu (articles L.323-1 et R.323-1 du Code de la
sécurité sociale).
Cette règle s’applique pour chacune des affections de longue durée
dont peut être atteint un assuré, à condition que cette affection n’ait
pas donné lieu à pension d’invalidité c’est-à-dire que l’assuré, à
l’issue des trois premières années d’indemnités journalières, ne
justifiait pas d’une réduction des deux tiers de sa capacité de travail lui
permettant de bénéficier d’une pension d’invalidité pour cette
affection.
En revanche, si l’affection a donné lieu au versement d’une pension
d’invalidité, le pensionné qui aura repris une activité pendant une
année ne pourra pas prétendre au bénéfice des indemnités journalières
pour l’affection en cause